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24TL02428 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Revocation of Municipal Police Accreditation

Numéro de cause 24TL02428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectoral decision from January 9, 2023, which revoked their accreditation as a municipal police officer, along with a request for the restitution of their accreditation and firearm authorization, and damages, after the administrative tribunal of Montpellier rejected these claims in July 2024. The Administrative Court of Appeal of Toulouse ruled based on the appellant's filing of a memorandum on December 17, 2024, wherein they unequivocally withdrew their appeal, and therefore, the court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the appeal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Revocation of Municipal Police Accreditation: The Administrative Court of Appeal of Toulouse ruled based on the appellant's filing of a memorandum on December 17, 2024, wherein they unequivocally withdrew their appeal, and therefore, the court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the appeal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative agent de police retrait de la requête demande adressée à l'autorité subrogation de la collectivité publique péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Court of Appeal to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d'arme et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300737 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. A, représenté par Me Manya, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 janvier 2023 portant retrait de son agrément en qualité d'agent de police municipale ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui restituer son agrément et son autorisation de port d'arme ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()".

2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Toulouse le 27 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°24TL02428