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24TL02426 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 24TL02426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect appealed a lower administrative tribunal's judgment that annulled an order requiring an individual to leave French territory without delay, set a two-year re-entry ban, and mandated the issuance of a private and family life residence permit within two months. The appellate court dismissed the prefect's appeal as inadmissible because it was filed on September 12, 2024, which was after the one-month appeal deadline that began upon notification of the judgment to the prefecture via the Télérecours application on July 16, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet de la Lozère est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefect's Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the prefect's appeal as inadmissible because it was filed on September 12, 2024, which was after the one-month appeal deadline that began upon notification of the judgment to the prefecture via the Télérecours application on July 16, 2024.

Mots-clés

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dépôt tardif autorisations de séjour interdiction d'entrée arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du préfet de la Lozère est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the appeal due to tardiness (manifest inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 28 juin 2024 par lesquels le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans, a fixé son pays de renvoi et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2402533 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de la Lozère de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 24TL02426 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le préfet de la Lozère demande à la cour d'annuler ce jugement 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). "

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié, par l'application Télérecours, le 16 juillet 2024, dont le préfet de la Lozère a accusé réception le même jour par cette même application. Alors que cette notification mentionnait le délai de recours d'un mois dont la préfecture bénéficiait pour faire appel de ce jugement, le préfet de Lozère a néanmoins introduit sa requête le 12 septembre 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête du préfet de la Lozère pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet de la Lozère est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Fait à Toulouse, le 8 octobre 2024.

Le président,

Signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL02426