Appellant v. Administrative Court of Appeal (Death Rendering Deportation Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court judgment that upheld an order requiring him to leave French territory without delay and imposed a two-year ban on circulation, but the administrative court of appeal dismissed the appeal as moot because the appellant had died during the proceedings on May 23, 2024, which rendered the execution of the deportation order impossible, and consequently, there was no longer any need to rule on the merits of the request, including the claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37, deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991; Appellant v. Administrative Court of Appeal (Death Rendering Deportation Moot): Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel ()peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there was no longer any need to rule on the appeal because the appellant died.
The court rejected the claims for costs based on this article.
The court rejected the claims regarding the payment of the lawyer's fees based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306669, 2306670 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 24TL02404, M. A, représenté par Me Mazas , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel ()peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. A est décédé le 23 mai 2024, en cours d'instance. Cette circonstance rend sans objet le litige porté devant la cour dès lors qu'elle fait obstacle, en tout état de cause, à ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre soit mise à exécution. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
Le président,
Signé
JF. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,