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24TL02401 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Rejection Due to Unfounded Arguments

Numéro de cause 24TL02401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that partially upheld a suspension of an administrative order requiring them to leave French territory, which also fixed the country of return and imposed a one-year re-entry ban following the rejection of their asylum application by the administrative protection office and while an appeal was pending before the National Court of Asylum Law. The appellate court, acting by ordinance, rejected the appeal because the appellant merely reiterated the arguments presented in the first instance without providing serious critique of the initial judgment, concluding that the appeal was manifestly unfounded and therefore dismissing all related requests, including those for annulment and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Deportation Order Rejection Due to Unfounded Arguments: The appellate court, acting by ordinance, rejected the appeal because the appellant merely reiterated the arguments presented in the first instance without providing serious critique of the initial judgment, concluding that the appeal was manifestly unfounded and therefore dismissing all related requests, including those for annulment and legal fees.

Mots-clés

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interdiction de renvoi loi sur l'asile éloignement rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was considered in light of the appeal rejection.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected as manifestly unfounded under this procedural rule.
Article 1er
The court explicitly rejected the appeal in this article of the dispositive.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The ruling on legal fees, dependent on the main outcome, was addressed under this article in the reasoning leading to the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appeal in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly unfounded under this procedural rule.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was considered in light of the appeal rejection.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The ruling on legal fees, dependent on the main outcome, was addressed under this article in the reasoning leading to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2401041 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci et a rejeté le surplus la demande de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 24TL02401, M. B, représenté par Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 21 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 16 janvier 2024, il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 18 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci et a rejeté le surplus sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne.

3. M. B reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires et il ne critique pas sérieusement le jugement qu'il attaque. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bachelet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.

Le président désigné,

signé

B. COUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,