Appeal Against Municipality Regarding Market Stall Succession and Damages Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a tribunal's decision which rejected their claim seeking €8,520 in damages from a municipality following the mayor's refusal to allow their market stall successor to occupy their assigned spot, alongside a €2,000 claim for legal costs. The administrative court, noting that claims for damages under a specific article of the administrative justice code are subject to a jurisdictional threshold of €10,000 for the administrative tribunal to rule in the first and last instance, determined that the requested indemnity fell below this threshold and thus mandated the transfer of the appeal file to the Council of State for continuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative; Appeal Against Municipality Regarding Market Stall Succession and Damages Jurisdiction: The administrative court, noting that claims for damages under a specific article of the administrative justice code are subject to a jurisdictional threshold of €10,000 for the administrative tribunal to rule in the first and last instance, determined that the requested indemnity fell below this threshold and thus mandated the transfer of the appeal file to the Council of State for continuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order the transmission of the case file to the Conseil d'Etat because it considered the matter within the Conseil d'Etat's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Pons-de-Thomières à lui verser la somme globale de 8 520 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire a refusé d'autoriser son successeur à occuper l'emplacement qui lui était attribué sur le marché en plein air communal et de mettre à la charge de de la commune de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300649 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 24TL02307, Mme A, représentée par Me Teles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02307