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24TL02264 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal of Timeliness for Capital Gain Tax Discharge Due to Pandemic Extension Denial

Numéro de cause 24TL02264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer appealed the rejection of their request for discharge from an imputed capital gain tax liability from 2020, arguing that the COVID-19 pandemic unjustly caused them to exceed the two-year reinvestment deadline for acquiring a principal residence. The administrative court rejected the appeal, finding that the taxpayer's initial administrative claim, filed on December 30, 2023, against the tax paid on February 12, 2020, was time-barred because the deadline under fiscal procedure rules expired on December 31, 2022, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative, Art. R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal of Timeliness for Capital Gain Tax Discharge Due to Pandemic Extension Denial: The administrative court rejected the appeal, finding that the taxpayer's initial administrative claim, filed on December 30, 2023, against the tax paid on February 12, 2020, was time-barred because the deadline under fiscal procedure rules expired on December 31, 2022, rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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impôt sur les bénéfices en capital procédure fiscale délai de taxation fiscale remise d'impôt arriérés fiscaux report de l'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative

Used to reject the appeal as manifestly unfounded.

Art. R. 196-1 b) du livre des procédures fiscales

Cited to establish that the initial claim was time-barred, leading to the appeal being manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge d'une plus-value immobilière pour le remploi dans l'acquisition d'une résidence principale.

Par une ordonnance n° 2401289 du 17 juin 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A, épouse B, demande à la cour la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu acquittée sur la plus-value immobilière réalisée en 2020 ;

Elle soutient que la pandémie de la Covid-19 a perturbé le transfert de propriété et en conséquence que c'est contre son gré que le délai de deux ans a été dépassé entre la vente et l'achat du terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, épouse B, a cédé, par acte notarié du 30 janvier 2020, un bien immobilier et a procédé à la déclaration d'une plus-value d'un montant de 41 000 euros, le 12 février 2020. Elle a ensuite souhaité acquérir la nue-propriété d'un terrain à bâtir, dont l'usufruit a été acquis par ses parents, sur lequel a été édifiée une maison affectée depuis son achèvement, le 28 décembre 2023, à sa résidence principale. Puis, elle a demandé à bénéficier des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, qui prévoient l'exonération de la plus-value immobilière réalisée sous certaines conditions. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2024 rendue par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes.

2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". En vertu de l'article R. 196-1 du même livre " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

4. L'imposition litigieuse a été acquittée le 12 février 2020, soit le même jour que celui de la déclaration de la plus-value, citée au point 1. En conséquence et en application des dispositions précitées du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait Mme A expirait le 31 décembre 2022. Dès lors, sa réclamation introduite le 30 décembre 2023 était tardive. Par suite, sa requête devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en tout état de cause, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, épouse B.

Copie en sera adressée ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°24TL02264