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24TL02169 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Administrative Authority (Transfer Decision Procedural Defect)

Numéro de cause 24TL02169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a decision transferring him to Croatian authorities for asylum processing and sought an order compelling the administrative authority to reexamine his case, arguing the transfer decision was tainted by a procedural defect related to the requirements of Article 5 of the EU Regulation No 604/2013 concerning the individual interview. The appellate court, however, summarily rejected the appeal by ordinance, reasoning that the documentation, including the interview summary bearing the police headquarters' stamp and noting the interview was conducted by a qualified agent, satisfied the procedural requirements of Article 5, and the mere absence of the interviewer's personal identification details did not create a serious doubt regarding the agent's qualification, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant v. Administrative Authority (Transfer Decision Procedural Defect): The appellate court, however, summarily rejected the appeal by ordinance, reasoning that the documentation, including the interview summary bearing the police headquarters' stamp and noting the interview was conducted by a qualified agent, satisfied the procedural requirements of Article 5, and the mere absence of the interviewer's personal identification details did not create a serious doubt regarding the agent's qualification, thus rendering the appeal manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorité administrative vice de procédure examen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union éloignement recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's claims.

dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the appeal as manifestly unfounded via ordinance procedure.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2307129 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2024 sous le n°24TL02169, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 portant décision de transfert aux autorités croates curieusement qualifié dans la requête de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l'article 5 du règlement n° 604/2013.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant afghan né en 1995, déclare être entré en France en juillet 2023 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de police à Paris le 7 août 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates.

3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police le 7 août 2023. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de police établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent, au demeurant non contestée en première instance où étaient remises en cause la réalité de l'entretien et l'existence d'un compte-rendu, n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. L'intéressé ne soutient au demeurant même pas qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 2 octobre 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL02169