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24TL02076 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Individual (Administrative Appeal Dismissal)

Numéro de cause 24TL02076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed by the Minister of Justice seeking to overturn a lower administrative court's judgment that partially granted an individual the right to receive a specific financial bonus dating back to January 1, 2017, due to the city policy, and ordered retroactive payment with interest. The appellate court dismissed the appeal via an order because the appeal, filed after the statutory period had expired, was manifestly inadmissible as it failed to present any legal grounds or means, only stating that a supplementary brief would follow, which was not submitted within the appeal deadline, thus violating the requirement for reasoned submissions under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of Justice v. Individual (Administrative Appeal Dismissal): The appellate court dismissed the appeal via an order because the appeal, filed after the statutory period had expired, was manifestly inadmissible as it failed to present any legal grounds or means, only stating that a supplementary brief would follow, which was not submitted within the appeal deadline, thus violating the requirement for reasoned submissions under the administrative justice code.

Mots-clés

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ministre de la justice licenciement administratif qualité pour recourir motifs légaux e-justice contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le recours du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 2201055 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé d'octroyer à M. B la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville en tant qu'elle concernait la période postérieure au 1er janvier 2017 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à M. B depuis le 1er janvier 2017, assortis des intérêts à compter du 5 avril 2022, et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 31 juillet 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours.

3. Il ressort de l'examen du dossier que le recours en appel présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, est dépourvu de l'exposé de moyens et se borne à annoncer la production ultérieure d'un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit avant l'expiration du délai de recours. Par suite, ce recours ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, le recours en appel présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précédemment mentionnées du 4° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le recours du garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à M. A B.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°24TL02076