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24TL02063 Généré par l'IA

Appeal Against Transfer and Residence Assignment Order Rejected

Numéro de cause 24TL02063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought the annulment of a prefectoral decision ordering his transfer to Belgian authorities for asylum processing and assigning him to residence, arguing issues of signatory competence, lack of motivation, failure to justify the Austrian refusal, and violations of EU regulations concerning his individual interview summary. The administrative court of appeal rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that a proper delegation of authority existed for both the transfer and residence assignment orders, that the transfer order was sufficiently reasoned by citing the Belgian acceptance under the Dublin Regulation and the Austrian refusal, that the requirement for the individual interview summary under EU regulation did not necessitate naming the interviewing agent, and that the terms of the residence assignment were not disproportionate given the appellant's failure to substantiate claims of hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Transfer and Residence Assignment Order Rejected: The administrative court of appeal rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that a proper delegation of authority existed for both the transfer and residence assignment orders, that the transfer order was sufficiently reasoned by citing the Belgian acceptance under the Dublin Regulation and the Austrian refusal, that the requirement for the individual interview summary under EU regulation did not necessitate naming the interviewing agent, and that the terms of the residence assignment were not disproportionate given the appellant's failure to substantiate claims of hardship.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ordre de transfert Dublin transfert de compétence mesure d'éloignement en droit des étrangers révision en matière d'asile transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly unfounded by simplified order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders to reject the request for costs based on this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders to reject the request for costs based on this provision regarding legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2401109 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2024 sous le n° 24TL02063, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2024 portant décision de transfert aux autorités belges et assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert a été pris par une personne n'ayant pas compétence ;

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- le préfet n'a pas justifié du refus des autorités autrichiennes ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté l'assignant à résidence a aussi été pris par une personne incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

- les modalités de l'assignation sont excessives et illégales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant afghan né en 2000, déclare être entré en France le 25 novembre 2023 et a présenté une demande d'asile le 1er décembre 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges et son assignation à résidence.

3. Par un arrêté du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à la directrice des migrations et de l'intégration, et en son absence ou en cas d'empêchement à la directrice adjointe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement en mentionnant notamment les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers. Cet arrêté permettait à l'intéressée de signer l'arrêté de transfert en litige.

4. L'arrêté de transfert contesté précise que l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Autriche et en Belgique, les autorités de ces pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités autrichiennes ont refusé le 29 décembre 2023 la reprise en charge du requérant alors que les autorités belges l'ont acceptée par un accord du 9 janvier 2024 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que la Belgique doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé y a déposé une demande d'asile. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment ses observations sur sa situation familiale. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers la Belgique y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile.

5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

6. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de l'Hérault le 14 décembre 2023. Le compte-rendu d'entretien comporte une un tampon de la préfecture de l'Hérault établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. L'intéressé ne soutient au demeurant même pas qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. Le préfet de la Haute-Garonne a produit en première instance la décision du 29 décembre 2023 de l'Office fédéral de l'immigration et de l'asile autrichien rejetant la reprise en charge du requérant en estimant que l'intéressé relevait des autorités belges. Cette pièce, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la légalité, suffit à établir l'existence du refus de l'Autriche sur lequel s'est notamment fondé le préfet.

8. L'arrêté de délégation du 12 février 2024 mentionné au point 3 donne également délégation à la signataire de l'arrêté attaqué en matière d'assignation à résidence quel que soit le motif de celle-ci.

9. L'arrêté assignant à résidence le requérant dans le département de l'Hérault comporte un énoncé précis des considérations de droit sur lequel il est fondé en rappelant les dispositions précises du code de l'entrée et du séjour appliquées ainsi que les éléments également suffisamment précis sur la situation de fait en rappelant notamment que le requérant qui fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Belgique bénéficie d'une domiciliation postale dans ledit département.

10. En admettant même que l'intéressé ait toujours respecté ses obligations en se rendant aux convocations de la préfecture et qu'il dispose de garanties de représentation, l'obligation qui lui est faite de se présenter deux fois par semaine aux services de police ne porte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir alors d'ailleurs qu'en se bornant à faire valoir la particularité de sa situation sans apporter aucune précision à cet égard il n'en justifie pas.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL02063