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24TL02057 Généré par l'IA

Academic Retention Appeal Representation Requirement

Numéro de cause 24TL02057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower administrative court's order that rejected his request to overturn a decision confirming his daughter's academic retention. The appellate court, applying the rule that appeals must generally be filed by a mandated representative, dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed it himself despite the notification explicitly stating that an appeal required representation by an attorney, and no exemption applied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 811-7 du même code, Article R. 612-1; Academic Retention Appeal Representation Requirement: The appellate court, applying the rule that appeals must generally be filed by a mandated representative, dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed it himself despite the notification explicitly stating that an appeal required representation by an attorney, and no exemption applied.

Mots-clés

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notification de la décision droit de rétention annulation de la décision administrative qualité pour recourir représentation obligatoire par avocat rupture de ban

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the Court of Appeal to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the appeal.
Article R. 811-7 du même code
Cited as the rule requiring appeals to be presented by a mandated representative (lawyer) under penalty of inadmissibility.
Article R. 612-1
Cited to justify the court's ability to reject the appeal without prior regularization request due to the violation of the obligation to be represented by a lawyer, which was mentioned in the notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Court of Appeal to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 811-7 du même code

Cited as the rule requiring appeals to be presented by a mandated representative (lawyer) under penalty of inadmissibility.

Article R. 612-1

Cited to justify the court's ability to reject the appeal without prior regularization request due to the violation of the obligation to be represented by a lawyer, which was mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C, et non Mme comme indiqué par erreur dans l'ordonnance, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2024 confirmant le redoublement de sa fille A.

Par une ordonnance n° 2403740 du 12 juillet 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 24TL02057, et un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. C demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 juillet2024 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 12 juillet 2024, dont M. C a accusé réception le 15 juillet 2024, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. C n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le président de la cour,

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL02057