Algerian National Residence Permit Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national appealed a lower administrative court's judgment which had upheld the implicit refusal by the administrative authority to grant him a residence permit, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on an error of assessment. The appellate court, however, rejected the appeal via an order, finding that the appellant merely reiterated the arguments from the first instance without providing new elements, thus adopting the reasoning of the lower court which had correctly dismissed the claims, rendering the appeal manifestly unfounded under the applicable provisions for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residence Permit Refusal Appeal Dismissed: The appellate court, however, rejected the appeal via an order, finding that the appellant merely reiterated the arguments from the first instance without providing new elements, thus adopting the reasoning of the lower court which had correctly dismissed the claims, rendering the appeal manifestly unfounded under the applicable provisions for summary dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal request was rejected based on the last paragraph of this article because it was manifestly devoid of merit.
The appellant's claim for costs application was rejected as a consequence of rejecting the main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305779 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 24TL02015, M. B, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) d'annuler décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
-elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. M. B reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,