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24TL02004 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 24TL02004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a prefectural decision that refused her residence permit, ordered her departure from French territory, and set a destination country, following the Administrative Tribunal of Toulouse's dismissal of her initial request. The Court of Appeal rejected the appeal by ordinance, finding that the appellant merely reiterated the arguments previously presented to the lower court without introducing new elements, thereby adopting the tribunal's reasoning which deemed the appeal manifestly unfounded pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed: The Court of Appeal rejected the appeal by ordinance, finding that the appellant merely reiterated the arguments previously presented to the lower court without introducing new elements, thereby adopting the tribunal's reasoning which deemed the appeal manifestly unfounded pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée départ du pays retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, was mentioned in the dispositive because the related conclusions were rejected as a consequence of the rejection of the main appeal.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning legal aid/costs payable to the lawyer, was mentioned in the dispositive because the related conclusions were rejected as a consequence of the rejection of the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was mentioned in the dispositive because the related conclusions were rejected as a consequence of the rejection of the main appeal.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning legal aid/costs payable to the lawyer, was mentioned in the dispositive because the related conclusions were rejected as a consequence of the rejection of the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204358 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 24TL02004, Mme B, représentée par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

-la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

-cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

-la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

3. Mme B reprend en appel les moyens qu'elle a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Soulas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.

Le président désigné,

signé

B. COUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,