Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's judgment that had rejected their request to overturn a prefectural order compelling their immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that under the administrative justice code, appeals must generally be presented by a lawyer, and the notification of the lower court's decision explicitly stated this requirement; since the appellant did not retain a lawyer, nor seek legal aid, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in Deportation Order Challenge: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that under the administrative justice code, appeals must generally be presented by a lawyer, and the notification of the lower court's decision explicitly stated this requirement; since the appellant did not retain a lawyer, nor seek legal aid, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President's authority to reject the request summarily because it is manifestly inadmissible.
This article establishes the requirement for an appeal to be presented by a mandated representative, the violation of which leads to inadmissibility.
This article is cited to justify rejecting the appeal without prior request for regularization due to the violation of the obligation to be represented by a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, premièrement, l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et, troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un jugement n° 2403442 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01893, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 5 juillet 2024, dont M. B a accusé réception le 9 juillet, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 octobre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL01893