Legislator Jurisprudence & Législation
24TL01886 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Stay of Execution

Numéro de cause 24TL01886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a administrative court judgment that upheld a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, seeking a stay of execution of both the judgment and the administrative order, as well as issuance of a temporary residence permit. The Court of Appeal rejected the request for a stay of execution, finding that the conclusions seeking to stay the prefectural order were manifestly inadmissible, and furthermore, that none of the arguments presented against the initial judgment appeared serious enough to warrant a stay under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 811-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 811-17 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Residence Permit and Stay of Execution: The Court of Appeal rejected the request for a stay of execution, finding that the conclusions seeking to stay the prefectural order were manifestly inadmissible, and furthermore, that none of the arguments presented against the initial judgment appeared serious enough to warrant a stay under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'exécution de la peine recours contre décision de renvoi internement administratif décision préfectorale de renvoi séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request presented by Mme A is rejected based on this provision.

Art. R. 811-17 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant as the basis for requesting a stay of execution, but the request was ultimately rejected under Art. R. 222-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs under Article 3 of the Order, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2306947 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Rosé, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement 1er février 2024 ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour revêtant une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative en raison du risque d'éloignement vers son pays d'origine, qu'elle a fui suite à des violences conjugales et dans lequel elle serait isolée, et alors qu'elle a fixé depuis le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle vit avec son fils mineur scolarisé et où elle est suivie pour des raisons de santé ;

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes et ont commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de contester les éléments médicaux et notamment l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'elle avait levé le secret médical ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé qui est constitutif d'une circonstance humanitaire et a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;

- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 juin 2024.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 24TL01885 par laquelle Mme A relève appel du jugement du 1er février 2024.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Le dernier alinéa de ce même article dispose que " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance rejeter, les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

2. Mme A, de nationalité géorgienne née le 13 novembre 1984, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Mme A, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Elle demande également à la cour, en conséquence, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 23 août 2023.

3. D'une part, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault pris à son encontre le 23 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte en cours d'instance.

4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosé et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.