Legislator Jurisprudence & Législation
24TL01848 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 24TL01848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's order which dismissed their request to formally acknowledge their renunciation of French nationality, arguing the tribunal was the wrong jurisdiction. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have the appeal presented by a mandated legal representative, even after the court explicitly ordered them to rectify this procedural deficiency within the prescribed timeframe, and the case did not fall under exceptions dispensing with the requirement for mandatory legal representation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 811-7 du même code, Article R. 612-1; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to have the appeal presented by a mandated legal representative, even after the court explicitly ordered them to rectify this procedural deficiency within the prescribed timeframe, and the case did not fall under exceptions dispensing with the requirement for mandatory legal representation.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat incompétence ratione materiae qualité pour recourir décisions incidentes licenciement administratif recours en carence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses the power granted by this article to reject the appeal by order because it is manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the appeal request.
Article R. 811-7 du même code
This article establishes the general obligation to be represented by counsel for appeals before the administrative court of appeal, which formed the basis for the inadmissibility finding.
Article R. 612-1
This article is cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization request due to the nature of the procedural defect (failure to meet the obligation mentioned in the notification pursuant to Article R. 751-5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appeal request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the power granted by this article to reject the appeal by order because it is manifestly inadmissible.

Article R. 811-7 du même code

This article establishes the general obligation to be represented by counsel for appeals before the administrative court of appeal, which formed the basis for the inadmissibility finding.

Article R. 612-1

This article is cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization request due to the nature of the procedural defect (failure to meet the obligation mentioned in the notification pursuant to Article R. 751-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse qu'il soit donné acte de sa renonciation à la nationalité et à la citoyenneté françaises.

Par une ordonnance n° 2403021 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, et des pièces produites le 14 septembre 2024, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 3 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 4 juin 2024, dont M. A a accusé réception le 8 juillet 2024 par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La cour a donc mis en demeure le requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 23 juillet 2024, dont M. A a accusé réception le 23 juillet 2024 par l'application Télérecours citoyens. M. A n'a pas répondu à cette demande de régularisation et n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024.

Le président,

Signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL01848