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24TL01759 Généré par l'IA

Foreign National Entry Ban Appeal Rejection

Numéro de cause 24TL01759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the administrative tribunal's rejection of her request to annul a prefectural order imposing a one-year entry ban and a forty-five-day residence assignment, arguing the decision lacked a real examination of her situation and violated due process and international rights conventions. The administrative court summarily rejected the appeal by ordinance, determining that the appellant merely reiterated her initial arguments without providing new evidence or seriously challenging the first instance judgment, thus finding the appeal manifestly unfounded under the relevant provisions allowing for the rejection of such claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Entry Ban Appeal Rejection: The administrative court summarily rejected the appeal by ordinance, determining that the appellant merely reiterated her initial arguments without providing new evidence or seriously challenging the first instance judgment, thus finding the appeal manifestly unfounded under the relevant provisions allowing for the rejection of such claims.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision étrangère ressortissants étrangers droit d'entrée et de séjour conventions internationales annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the appeal as manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs application.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of the application for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2307139 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24TL01759, Mme B épouse A, représentée par Me Sergent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au retrait de son inscription au système d'information Schengen dès notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

-l'arrêté contesté est entaché de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

-il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;

-il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Mme B épouse A, ressortissant nigériane, relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi qu'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3. Mme B épouse A reprend en appel les moyens qu'elle a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires et elle ne critique pas sérieusement le jugement qu'elle attaque. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Sergent et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.

Le président désigné,

signé

B. COUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,