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24TL01703 Généré par l'IA

Appeal Against Cessation of Material Reception Conditions Dismissed

Numéro de cause 24TL01703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower court's decision that upheld the cessation of his material reception conditions, including asylum seeker allowance, by the administrative authority, arguing the cessation was poorly motivated, lacked serious examination of his situation, involved an error of law concerning his vulnerability, and was a manifest error of appreciation, particularly due to his alleged failure to report to the police station on two specific dates. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, adopting the reasoning of the first instance court which found the appellant presented no new, relevant arguments to challenge the initial judgment's analysis regarding the reasons for discontinuing the material assistance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Cessation of Material Reception Conditions Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, adopting the reasoning of the first instance court which found the appellant presented no new, relevant arguments to challenge the initial judgment's analysis regarding the reasons for discontinuing the material assistance.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil loi sur l'asile recours contre décision de renvoi classement définitif de la procédure argumentation motivée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it was deemed manifestly without foundation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the appellant's conclusions regarding payment of legal fees.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of rejecting the appellant's conclusions regarding payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 janvier 2023, d'enjoindre à l'OFII de lui fournir les conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la suspension effective de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2301388 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil et, s'agissant de l'allocation pour demandeur d'asile, d'ordonner son paiement rétroactif à compter de la suspension effective de celle-ci, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par décision du 7 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B, ressortissant nigérian né le 9 septembre 1993 à Bénin City (Nigéria), a présenté le 2 septembre 2021 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par deux arrêtés du 7 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Toulouse le 9 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 18 janvier 2022, l'assignation à résidence a été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 20 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B. Le requérant demande l'annulation du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

3. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de l'erreur de droit, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité et a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant l'allocation pour demandeurs d'asile et une place d'hébergement, et de l'erreur d'appréciation, eu égard, notamment, à l'absence de pointage deux jours consécutifs au commissariat, les 31 janvier 2022 et 1er février 2022, dont il n'a aucun souvenir. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 6 de leur jugement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Ducos-Mortreuil.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Toulouse, le 15 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°24TL01703