Legislator Jurisprudence & Législation
24TL01695 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 24TL01695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's dismissal of his claim challenging a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from France, and set an expulsion destination, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error in assessing his eligibility under provisions concerning private and family life and exceptional circumstances. The appellate court, acting via ordinance, rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that the prefectural decision was sufficiently motivated by detailing the appellant's lack of proof regarding long-term ties in France and his status as a single, childless individual, and further ruling that the lower court adequately addressed and rejected the arguments concerning the failure to apply the relevant articles of the Code governing entry and stay for foreigners.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The appellate court, acting via ordinance, rejected the appeal as manifestly unfounded, finding that the prefectural decision was sufficiently motivated by detailing the appellant's lack of proof regarding long-term ties in France and his status as a single, childless individual, and further ruling that the lower court adequately addressed and rejected the arguments concerning the failure to apply the relevant articles of the Code governing entry and stay for foreigners.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour expulsion d'un logement qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the last paragraph of this article, which allows for the rejection of manifestly ill-founded appeals by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion regarding costs (under Art. 761-1 CJR) was rejected as a consequence of the main decision.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusion regarding legal aid costs was rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2302065 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 24TL01695, M. A, représenté par Me Touzani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 27 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à venir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

-elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 août 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2011, sans visa, et s'y être maintenu. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'ensemble des décisions :

3. L'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté mentionne de manière suffisamment précise les éléments de fait propres à sa situation personnelle sur lesquels s'est fondée la préfète, notamment l'absence d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France qui pourrait témoigner de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire national, le fait que, âgé de trente-cinq ans, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts . Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. M. A reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de celle de l'article L. 435-1 du même code, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touzani et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024.

Le président désigné,

signé

B. COUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,