Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld a prefectural order requiring the immediate departure from French territory, fixing the country of destination, and imposing a three-year reentry ban. The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed the appeal without the mandatory representation of an attorney, despite the notification of the initial judgment explicitly stating that an appeal required representation by a lawyer, and no exception to this requirement applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 811-7 du même code, Article R. 612-1; Appeal Dismissed for Lack of Attorney Representation: The appellate court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed the appeal without the mandatory representation of an attorney, despite the notification of the initial judgment explicitly stating that an appeal required representation by a lawyer, and no exception to this requirement applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling, but it does not cite a legal provision for the rejection itself, only the order.
This article authorizes the president of the administrative court of appeal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the general rule that appeals must be submitted by mandated representatives (lawyers) under penalty of inadmissibility.
This article allows the appellate court to reject conclusions without prior regularization for inadmissibility based on failure to comply with a requirement mentioned in the decision notification (like the requirement for a lawyer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401827 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 23 mai 2024, dont M. A a accusé réception le 28 mai 2024, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 30 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL01567