Appellant v. National Commission (Repatriate Compensation Claim Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's order which had dismissed her initial request to annul a decision by a national commission granting her €6,000 for prejudice suffered as a repatriate from Algeria. The appellate court dismissed the appeal because the initial claim before the lower court was deemed manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules, as it was filed without the required annexed copy of the contested decision, and the appellant failed to regularize this omission despite being formally invited to do so before the initial dismissal. The court reasoned that merely producing the missing document on appeal does not cure the initial procedural defect that justified the first court's rejection based on its lack of jurisdiction or the manifest inadmissibility of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Appellant v. National Commission (Repatriate Compensation Claim Inadmissibility): The appellate court dismissed the appeal because the initial claim before the lower court was deemed manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules, as it was filed without the required annexed copy of the contested decision, and the appellant failed to regularize this omission despite being formally invited to do so before the initial dismissal. The court reasoned that merely producing the missing document on appeal does not cure the initial procedural defect that justified the first court's rejection based on its lack of jurisdiction or the manifest inadmissibility of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the Court to reject the appeal (as an appeal against an order issued under the same article).
Used to reject the appellant's conclusions regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué la somme de 6 000 euros au titre des préjudices subis.
Par une ordonnance no 2400342 du 15 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B, représentée par Me Mirepoix, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie ;
3°) d'indemniser l'intégralité du préjudice qu'elle a subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle produit en appel la décision du 20 novembre 2023 que lui a réclamée le tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée et ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. La requérante a alors été invitée, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressé le 19 janvier 2024 au moyen de l'application informatique Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation, sa requête serait rejetée comme irrecevable. Ainsi, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a pu, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse à cette demande dans le délai imparti, rejeter par ordonnance du 15 avril 2024 la requête présentée par Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. En appel, Mme B se borne à produire l'acte attaqué sans d'ailleurs critiquer l'irrecevabilité qui lui a été opposée dans l'ordonnance attaquée. En tout état de cause, cette production seulement en appel ne régularise pas l'irrecevabilité de la demande de première instance.
5. Par voie de conséquence, la requête d'appel présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat à la charge des dépens, doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.