Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld an order requiring their departure from French territory within thirty days, establishing a destination country, and imposing a one-year reentry ban. The appellate court, citing the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice that appeals must generally be submitted by a lawyer unless an exemption applies, dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed the request without legal representation, despite the notification of the judgment explicitly stating the obligation to use an attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 811-7 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The appellate court, citing the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice that appeals must generally be submitted by a lawyer unless an exemption applies, dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant filed the request without legal representation, despite the notification of the judgment explicitly stating the obligation to use an attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning concerning the requirement for an appeal to be presented by a mandated representative, justifying the declaration of inadmissibility.
Cited in the reasoning concerning the possibility of rejecting the conclusions without prior regularization due to the failure to use a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2402300 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 29 mai 2024, dont M. A a accusé réception le 1er juin 2024, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL01513