Appeal Against Deportation Order of Romanian National Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's judgment that upheld an administrative order compelling a Romanian national to leave the territory immediately, specifying the country of return, and imposing a three-year re-entry ban due to concerns about public order and security stemming from prior offenses and a previous removal order. The appellate court summarily dismissed the appeal by ordinance, finding the appellant's arguments regarding the author's competence, insufficient motivation, and violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights to be unfounded, concluding that the original decision sufficiently detailed the factual elements relevant to the appellant's situation and correctly applied the relevant European Union citizen provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Deportation Order of Romanian National Dismissed: The appellate court summarily dismissed the appeal by ordinance, finding the appellant's arguments regarding the author's competence, insufficient motivation, and violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights to be unfounded, concluding that the original decision sufficiently detailed the factual elements relevant to the appellant's situation and correctly applied the relevant European Union citizen provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order of the decision, which rejects the appeal.
The basis for rejecting the appeal as manifestly unfounded by order.
Cited in the order regarding the rejection of costs associated with the rejected appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2302031 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024 sous le n° 24TL01322, M. B, représenté par Me Chemmam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une personne n'ayant pas compétence ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet du Gard obligé M. B, ressortissant roumain né le 9 décembre 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau.
4. Aux termes de l'article termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux ressortissants de l'Union européenne: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
5. L'arrêté contesté vise les textes précités dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant invoquant à tort l'article L. 612-10 alors que lui sont applicables les dispositions relatives aux citoyens de l'Union européenne. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle en France de M. B, notamment une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Savoie le 8 mai 2022 qui était assortie d'une interdiction de retour de deux ans et son interpellation à plusieurs reprises pour des vols. Enfin, l'arrêté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale alors que résident dans son pays d'origine son épouse et ses sept enfants. Le préfet fait également mention de la situation de l'intéressé au regard de la mesure d'interdiction de retour. Par suite, même si l'administration a adopté un paragraphe final commun pour indiquer que les décisions obligeant à, quitter le territoire français et interdisant le retour ne contrevenaient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces décisions satisfont à l'obligation de motivation.
6. M. B reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter la moindre précision de fait sur sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL013220