Legislator Jurisprudence & Législation
24TL01183 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 24TL01183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a prior administrative decision that had rejected its request for the discharge of corporate tax assessments for 2014 and 2015, arguing that its initial administrative claim had not been transmitted to the court due to an error, which it could now produce. The appellate court, however, upheld the initial rejection, reasoning that the request presented to the administrative tribunal was inadmissible because it was not accompanied by the decision rejecting the prior administrative claim or proof of its submission, and the company failed to regularize this deficiency after receiving notice, thus precluding the introduction of the missing documentation for the first time on appeal as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Appeal Rejection Upheld Due to Procedural Deficiencies: The appellate court, however, upheld the initial rejection, reasoning that the request presented to the administrative tribunal was inadmissible because it was not accompanied by the decision rejecting the prior administrative claim or proof of its submission, and the company failed to regularize this deficiency after receiving notice, thus precluding the introduction of the missing documentation for the first time on appeal as manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision de taxation erreur administrative assistance administrative fiscale procès fiscal preuve insuffisante d'aggravation médicale griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly unfounded based on the last paragraph of this article, which allows the President of the administrative court of appeal to reject appeals manifestly lacking foundation by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions seeking costs under this article were rejected as a consequence of the main appeal rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Cilaos a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance n° 2307861 du 19 mars 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société Cilaos, représentée par Me Nonnon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la réclamation contentieuse n'a pas été transmise au tribunal administratif de Toulouse en raison d'une erreur d'envoi et elle peut produire à présent cette réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Cilaos fait appel de l'ordonnance du 19 mars 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. La demande adressée par la société Cilaos au tribunal administratif de Toulouse le 29 décembre 2023 tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés précédemment mentionnées, n'était accompagnée ni d'une décision de rejet prise sur une réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale. Une demande de régularisation en ce sens a été adressée le 8 janvier 2024 au conseil de la société Cilaos, qui en accusé réception le même jour, en vue de la production, dans un délai de quinze jours, de la décision attaquée de l'administration, ou, en l'absence de réponse de sa part, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation préalable, sous peine de rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste. En réponse à cette invitation à régulariser, la société Cilaos s'est bornée à adresser au tribunal, le 8 janvier 2024, un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 décembre 2021 que le tribunal lui avait également demandé de produire par une autre mesure d'instruction.

5. En outre, lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser régulière, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, si la société Cilaos fait valoir qu'elle a adressé une réclamation préalable datée du 10 mai 2021, reçue le 17, la production devant la cour de ces éléments n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance. C'est dès lors sans entacher son ordonnance d'irrégularité que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité manifeste les conclusions présentées par la société Cilaos, conformément aux dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la société Cilaos contre l'ordonnance du 19 mars 2024 qui lui a été notifiée le 26 mars 2024 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cilaos et au ministre de l'économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Fait à Toulouse, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.