Legislator Jurisprudence & Législation
24TL01113 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Failure to Secure Legal Counsel

Numéro de cause 24TL01113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a lower administrative court's decision which had declared it incompetent to rule on the litigant's challenge to a vehicle impoundment and destruction order, but the appellate court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the appeal filing failed to comply with the mandatory requirement, explicitly stated in the notification of the lower court's order, that appeals must be presented by a lawyer, from which the litigant was not exempt, and no request for legal aid had been made.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 811-7 du même code; Appeal Admissibility Due to Failure to Secure Legal Counsel: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives assistance d'un avocat d'office recours contre décision de renvoi interdiction de représentation de l'avocat notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the administrative court of appeal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article contains the final order to reject the appeal.
Article R. 811-7 du même code
This provision is cited to establish the requirement for an appeal to be presented by a mandated representative, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order to reject the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative court of appeal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.

Article R. 811-7 du même code

This provision is cited to establish the requirement for an appeal to be presented by a mandated representative, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse le " procès-verbal 11EF202307105 " du 13 mars 2024 et les frais relatifs à la mise en fourrière et la destruction de son véhicule.

Par une ordonnance n° 2402652 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 6 mai 2024, dont M. A a accusé réception le 11 mai 2024, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL01113