Appeal Regarding Retroactive Financial Bonus Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's order which partially annulled a refusal to grant a specific financial bonus retroactively from 2018, seeking full annulment and payment of the bonus since 2008. The appellate court, applying rules regarding jurisdiction for decisions made on the basis of specific procedural grounds, determined that the challenged order, taken under a particular provision, was rendered in the first and final instance, necessitating the transmission of the appeal dossier to the highest administrative court for further instruction, as the matter was deemed outside the court's competence for review in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Retroactive Financial Bonus Jurisdiction: The appellate court, applying rules regarding jurisdiction for decisions made on the basis of specific procedural grounds, determined that the challenged order, taken under a particular provision, was rendered in the first and final instance, necessitating the transmission of the appeal dossier to the highest administrative court for further instruction, as the matter was deemed outside the court's competence for review in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
Cited as the basis for the court's decision to transmit the case file to the Conseil d'Etat.
Cited to establish that the contested order was given in first and last resort, relevant to the transmission decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2008.
Par une ordonnance n° 2202328 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 3 juin 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er janvier 2018 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01089, Mme A, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2024 en ce qu'elle a annulé la décision du 3 juin 2022 uniquement en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 dans sa totalité ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au versement des sommes dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01089