Judicial Review of Refusal to Grant Index-Based Allowance and Appeal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a refusal to grant a specific index-based allowance related to urban policy and to compel the state to award the benefit retroactively with interest, following the administrative tribunal's decision to annul the refusal and order payment of arrears dating from 2018. The administrative Court of Appeal determined that the initial order, issued on the basis of Article R. 222-1, 6° of the Code of Administrative Justice, was made in the first and last resort, necessitating the immediate transmission of the Minister of Justice's appeal to the Council of State, as per Article R. 351-2 of the Code, because the court considered the appeal fell within the Council of State's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Grant Index-Based Allowance and Appeal Jurisdiction Dispute: The administrative Court of Appeal determined that the initial order, issued on the basis of Article R. 222-1, 6° of the Code of Administrative Justice, was made in the first and last resort, necessitating the immediate transmission of the Minister of Justice's appeal to the Council of State, as per Article R. 351-2 of the Code, because the court considered the appeal fell within the Council of State's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order of the Court, transmitting the case file to the Conseil d'Etat.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the Conseil d'Etat when the administrative court of appeal deems the jurisdiction to belong to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2004, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2200768 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 février 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er janvier 2018 assortis des intérêts à compter du 15 mars 2022 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01088, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01088