Minister of Justice v. Employee (Jurisdictional Referral to Council of State)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was brought by the Minister of Justice challenging a lower administrative tribunal's order which had annulled the refusal to grant an employee a specific professional bonus related to urban policy and compelled the Minister to pay the arrears retroactively. The appellate court, however, determined that the initial order was issued under a specific provision of the Code of Administrative Justice (Article R. 222-1, 6°) which dictates that such orders are made at first and last resort, and consequently, pursuant to the rules governing jurisdictional referrals, the court must immediately transmit the entire case file to the Council of State for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Employee (Jurisdictional Referral to Council of State): The appellate court, however, determined that the initial order was issued under a specific provision of the Code of Administrative Justice (Article R. 222-1, 6°) which dictates that such orders are made at first and last resort, and consequently, pursuant to the rules governing jurisdictional referrals, the court must immediately transmit the entire case file to the Council of State for further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order instructing the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the relevant legal basis for the transmission of the case to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning (Considerant 2) to establish that the lower court's ordinance was taken in first and last resort.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021.
Par une ordonnance n° 2201954 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 21 mars 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B depuis le 1er septembre 2021 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01086, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01086