Minister of Justice v. Individual (Urban Policy Indexation Bonus)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a refusal to grant a new indexation bonus related to urban policy and an order for the Minister of Justice to pay the arrears with interest, which a lower administrative tribunal granted by annulling the refusal and ordering payment. The Minister of Justice subsequently appealed this judgment to the administrative court of appeal, which, noting that the initial order was rendered under a specific provision of the Code of Administrative Justice regarding orders made in first and last resort, determined that the matter fell under the jurisdiction of the Council of State and, consequently, transmitted the appeal file to that body for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Individual (Urban Policy Indexation Bonus): The Minister of Justice subsequently appealed this judgment to the administrative court of appeal, which, noting that the initial order was rendered under a specific provision of the Code of Administrative Justice regarding orders made in first and last resort, determined that the matter fell under the jurisdiction of the Council of State and, consequently, transmitted the appeal file to that body for further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file to the Conseil d'Etat based on the court's analysis.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case to the Conseil d'Etat when it deems jurisdiction belongs there.
Cited to establish that the original order was taken in final instance, which informs the procedural step taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2201548 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 21 mars 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à M. B depuis le 1er septembre 2021, assortis des intérêts à compter du 19 mai 2022 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01085, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01085