Minister of Justice v. Employee (Jurisdictional Transfer for Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was filed by the Minister of Justice seeking the annulment of a lower administrative court order which had directed the Ministry to grant an employee a specific financial allowance (nouvelle bonification indiciaire) retroactively from 2018, following the Ministry's prior refusal. The appellate court, noting that the lower court's order was issued based on a specific provision allowing for final judgments at the administrative tribunal level concerning certain procedural grounds, determined that jurisdiction for hearing the appeal against such an order lies with the Conseil d'État rather than the administrative court of appeal, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Conseil d'État.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Employee (Jurisdictional Transfer for Appeal): The appellate court, noting that the lower court's order was issued based on a specific provision allowing for final judgments at the administrative tribunal level concerning certain procedural grounds, determined that jurisdiction for hearing the appeal against such an order lies with the Conseil d'État rather than the administrative court of appeal, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Conseil d'État.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act, ordering the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
Cited as the legal basis authorizing the transfer of the case file to the Conseil d'Etat when the administrative court deems the matter within the Council's jurisdiction.
Cited to establish that the contested order was issued in first and last resort, which is relevant context for the decision to transfer the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2008.
Par une ordonnance n° 2202328 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 3 juin 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er janvier 2018 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01083, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01083