Minister of Justice v. Employee (Index-Based Bonus Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed by the Minister of Justice against a lower administrative court's order that had annulled the refusal to grant an employee a specific index-based bonus related to urban policy, and had ordered the payment of arrears; however, the appellate court determined that because the contested lower court order was issued under the provision governing non-reviewable decisions made by a single judge, pursuant to the Code of Administrative Justice, the matter fell under the jurisdiction of the Council of State, and thus the court ordered the immediate transmission of the case file to the Council of State for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 811-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Employee (Index-Based Bonus Jurisdiction Transfer): Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the administrative court to transmit the case file to the Conseil d'État when it deems itself incompetent.
This article is cited to establish the nature of the appealed order as one rendered in first and last instance, which is relevant context for the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2201940 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 5 mai 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er janvier 2018 assortis des intérêts à compter du 22 juin 2022 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01082, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL0108