Transfer of Appeal Jurisdiction: Administrative Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative official sought annulment of a refusal to grant a special allowance related to urban policy and an order for the Minister of Justice to pay arrears with interest, following a prior administrative tribunal order that sided with the official. The Court of Appeal, reviewing the Minister of Justice's request to annul that prior order, determined that because the initial order was issued under Article R. 222-1, paragraph 6, of the Administrative Justice Code, making it a final appealable decision, the matter must be transferred to the Council of State for jurisdiction, pursuant to Article R. 351-2 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Transfer of Appeal Jurisdiction: Administrative Allowance Dispute: The Court of Appeal, reviewing the Minister of Justice's request to annul that prior order, determined that because the initial order was issued under Article R. 222-1, paragraph 6, of the Administrative Justice Code, making it a final appealable decision, the matter must be transferred to the Council of State for jurisdiction, pursuant to Article R. 351-2 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for transmitting the case file to the Conseil d'Etat.
This article is cited to confirm the nature of the decision taken by the lower court, justifying the subsequent transmission based on the rules concerning jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2021, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2201561 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 21 mars 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er septembre 2021, assortis des intérêts à compter du 20 mai 2022 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01081, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A présentée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()".
3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01081