Appeal of Prefecture Order for Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that upheld a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, fixing the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, primarily arguing the decision lacked proper examination, was insufficiently reasoned, violated the EU Charter of Fundamental Rights (right to be heard), and involved a manifest error of assessment regarding the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal, ruling that the prefect's order was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions and the appellant's personal situation, that the right to be heard under EU law did not require a specific hearing prior to the expulsion order given the prior proceedings on the residency application, and that the claim concerning Article 8 ECHR was insufficiently criticized relative to the lower court's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal of Prefecture Order for Departure and Re-entry Ban: The Administrative Court of Appeal dismissed the appeal, ruling that the prefect's order was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions and the appellant's personal situation, that the right to be heard under EU law did not require a specific hearing prior to the expulsion order given the prior proceedings on the residency application, and that the claim concerning Article 8 ECHR was insufficiently criticized relative to the lower court's reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision, which allows the president of the administrative court of appeal to reject manifestly unfounded appeal requests by order.
Cited in the final order concerning the rejection of costs claims.
Cited in the final order regarding the rejection of claims concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303278 du 16 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 août 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 8 août 1986, entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet du Tarn a refusé la demande d'admission au séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 16 août 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des mentions de l'arrêté du 7 juin 2023 que le préfet de l'Aude précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s'appuie, et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. A, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation personnelle et professionnelle. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.