Appeal Dismissed: Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of appeal summarily rejected an appeal against a lower administrative court's judgment, which had upheld a prefectural decision denying a foreign national a residence permit and ordering his removal from the territory. The appellant contested the initial decision's legal basis, claiming a lack of serious examination of his situation under human rights conventions and domestic law, and an erroneous determination of the country of return. The appellate court reasoned that the lower court correctly treated a cited statutory article as a material error, found the arguments regarding the merits of the residence refusal and obligation to leave without merit as they lacked new grounds, and concluded the prefect did not wrongly assert a binding competence when setting the return location, thus dismissing the appeal as manifestly unfounded under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed: Residence Permit Denial Upheld: The appellant contested the initial decision's legal basis, claiming a lack of serious examination of his situation under human rights conventions and domestic law, and an erroneous determination of the country of return. The appellate court reasoned that the lower court correctly treated a cited statutory article as a material error, found the arguments regarding the merits of the residence refusal and obligation to leave without merit as they lacked new grounds, and concluded the prefect did not wrongly assert a binding competence when setting the return location, thus dismissing the appeal as manifestly unfounded under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal filed by M. A.
The court applied this article to reject the appeal as manifestly unfounded.
The court rejected the applicant's claims for costs under this provision as a consequence of rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé l'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision avec fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302341 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A, représenté par Me Viens, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse la délivrance du titre de séjour sollicité et subsidiairement de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont opéré une substitution de base légale sans entendre les observations des parties ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est cru, à tort, dans une situation de compétence liée lorsqu'il a pris la décision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 23 novembre 1998, a sollicité, le 7 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande rejetée par un arrêté du 27 mars 2023 de la préfète de Vaucluse, qui a également pris à son encontre, dans ce même arrêté, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 ans et une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. A soutient que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas constituer le fondement légal de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français et que le tribunal administratif ne pouvait pas d'office y substituer le 3° de l'article L. 611-1 du même code, les premiers juges n'ont en réalité procédé à aucune substitution de base légale en estimant, à juste titre, que la mention du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour relevait d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile sans apporter de critiques nouvelles et utiles. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 4 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, comme exposé au point 3 de la présente ordonnance, la préfète du Vaucluse a simplement commis une erreur matérielle en mentionnant le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A ne fait état, outre son passeport, d'aucun visa attestant d'une entrée régulière sur le sol français en octobre 2016, soit quasiment un an avant à sa demande d'asile, conformément à l'article R. 221-2 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, M. A reprend, sans apporter de critiques nouvelles et utiles, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète de Vaucluse sur sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Contrairement à ce que prétend M. A, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse se serait crue en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision du Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mars 2017 pour fixer le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01031