Appeal Regarding Dismissal, Invalidity Retirement, Occupational Disease, and Invalidity Annuity Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of several administrative decisions concerning his dismissal, invalidity retirement (not service-related), refusal to recognize occupational disease, and denial of an invalidity annuity, following a lower court judgment that partially granted relief by annulling the invalidity retirement but rejected the other claims. The administrative court of appeal, examining its jurisdiction over the specific demands, determined that the administrative tribunal correctly ruled as a court of last resort regarding the claim for annulment of the implicit rejection of the request for an invalidity annuity (rente viagère pour invalidité) under case number 2103551, and therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, ordered the transmission of the file pertaining to that specific conclusion to the Council of State, which has jurisdiction over such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Dismissal, Invalidity Retirement, Occupational Disease, and Invalidity Annuity Denial: The administrative court of appeal, examining its jurisdiction over the specific demands, determined that the administrative tribunal correctly ruled as a court of last resort regarding the claim for annulment of the implicit rejection of the request for an invalidity annuity (rente viagère pour invalidité) under case number 2103551, and therefore, in accordance with the Code of Administrative Justice, ordered the transmission of the file pertaining to that specific conclusion to the Council of State, which has jurisdiction over such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the Conseil d'Etat when the administrative court of appeal deems the matter within the Conseil d'Etat's jurisdiction, as done in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) sous le n° 2100738, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a radié des cadres à compter du 6 décembre 2020 ;
2°) sous le n° 2100739, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a admis à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service, ensemble la décision du 23 décembre 2020, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2020 ;
3°) sous le n° 2103550, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 28 janvier 2021 et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
4°) sous le n° 2103551, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
5°) sous le n° 2106854, d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
6°) pour chacune des demandes, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100738, 2100739, 2103550, 2103551, 2106854 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant admission à la retraite par voie d'invalidité non imputable au service et la décision du 23 décembre 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud rejetant le recours gracieux formé le 10 novembre 2020, et a rejeté les demandes n° 2100738, n° 2103550, n° 2103551 et n° 2106854.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 24TL00940, M. A, représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2024 en tant qu'il rejette ses demandes n° 2100738, n° 2103550, n° 2103551 et n° 2106854 ;
2°) de faire droit à ces demandes de première instance n° 2100738, n° 2103550, n° 2103551 et n° 2106854 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Toulouse a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. A tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de rente viagère pour invalidité formée le 28 janvier 2021. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2103551.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2103551 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et M. B A.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00940