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24TL00935 Généré par l'IA

Appeal Against Asylum Transfer to Croatia Dismissed Due to Lack of Evidence of Systemic Flaws

Numéro de cause 24TL00935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's rejection of their claim to annul a prefectural order transferring their asylum application to Croatian authorities and assigning them to residence, arguing the transfer was unlawful due to systemic flaws in the Croatian asylum system, which would violate their rights under EU and European human rights law. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that since Croatia is a party to relevant international conventions, there is a presumption that asylum procedures are compliant, and the appellant failed to provide corroborating evidence demonstrating systemic failures in their specific case that would constitute inhuman or degrading treatment, thus upholding the legality of the transfer decision and the resulting residence order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Asylum Transfer to Croatia Dismissed Due to Lack of Evidence of Systemic Flaws: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that since Croatia is a party to relevant international conventions, there is a presumption that asylum procedures are compliant, and the appellant failed to provide corroborating evidence demonstrating systemic failures in their specific case that would constitute inhuman or degrading treatment, thus upholding the legality of the transfer decision and the resulting residence order.

Mots-clés

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loi sur l'asile transmission de preuves défaillances systémiques convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on the final paragraph of this article because it was manifestly unfounded.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the application for costs (legal fees), was addressed as a consequence of rejecting the main appeal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning the application for legal aid costs, was addressed as a consequence of rejecting the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2305848 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2024, M. A, représenté par Me Francos, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2023 portant décision de transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ;

- le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer et en refusant d'enregistrer sa demande d'asile et méconnu l'article 3 du même règlement ; elle méconnaît aussi donc les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est en conséquence privé de base légale.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A, ressortissant congolais né en 1999, déclare être entré en France le 7 juillet 2023 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Seine-et-Marne le 12 juillet 2023. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".

4. La Croatie étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

5. M. A soutient que sa demande d'asile ne pourra être traitée convenablement en Croatie du fait des défaillances de cet État dans ce domaine qui notamment refoulerait systématiquement les demandeurs d'asile sans examiner leurs demandes. Ses arguments de portée générale sur les difficultés d'accueil des migrants fondés sur des rapports d'organisations non gouvernementales et des décisions de justice portant sur des cas particuliers et ses allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant sur le fait qu'il n'aurait pu y déposer une demande d'asile et y aurait été emprisonné et victime de violences de la part des forces de police, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d'asile d'un État partie à la convention de Genève. Par conséquent l'arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet de la Haute-Garonne n'a non plus pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement ni méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté assignant à résidence le requérant du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 mai 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL00935