Legislator Jurisprudence & Législation
24TL00883 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 24TL00883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a prefectural decision that refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, after the administrative tribunal had previously rejected his claim. The administrative court of appeal dismissed the appeal by order, reasoning that the appellant merely reiterated arguments previously rejected by the lower court regarding the lack of reasoning, errors of law concerning the Franco-Algerian agreement and immigration code provisions, and manifest error of assessment, while also finding that the argument based on the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child failed because the appellant provided no evidence of his parental involvement or even the existence of such a child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld: The administrative court of appeal dismissed the appeal by order, reasoning that the appellant merely reiterated arguments previously rejected by the lower court regarding the lack of reasoning, errors of law concerning the Franco-Algerian agreement and immigration code provisions, and manifest error of assessment, while also finding that the argument based on the best interests of the child under the Convention on the Rights of the Child failed because the appellant provided no evidence of his parental involvement or even the existence of such a child.

Mots-clés

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droit de séjour intérêt de l'enfant mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée argumentation motivée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the appeal as manifestly ill-founded in the final order (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning administrative court costs was cited in the dispositive when rejecting the related conclusions (Article 1 implies rejection of all prior claims).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the dispositive when rejecting the related conclusions (Article 1 implies rejection of all prior claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2303995 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Guirassy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de cette décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles L. 435-1, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 13 décembre 1973, déclare être entré en France le 12 mars 2017. Il a sollicité, le 22 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans critiques nouvelles et utiles, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, l'appelant prétend que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit eu égard à sa situation professionnelle et à l'absence de menace pour l'ordre public, et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. À défaut d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 5 à 10 du jugement.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si M. B se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il participe à son entretien et son éducation, ni même de nature à justifier de l'existence de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fodé Moussa Guirassy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.