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24TL00842 Généré par l'IA

Appeal of Residence Permit Denial and Expulsion Order Based on Health and Article 8 ECHR Claims

Numéro de cause 24TL00842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Administrative Tribunal of Montpellier which had upheld a prefectural order denying a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and setting a destination country, primarily arguing that execution would cause irreparable harm due to deteriorating health and that serious doubts existed regarding the lower court's assessment of their private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Court of Appeal rejected the request for a stay of execution, concluding that none of the arguments raised in the appeal appeared serious enough to meet the standard required under Article R. 811-17 of the Code of Administrative Justice for granting a stay, thereby rejecting the entire appeal request and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal of Residence Permit Denial and Expulsion Order Based on Health and Article 8 ECHR Claims: The Administrative Court of Appeal rejected the request for a stay of execution, concluding that none of the arguments raised in the appeal appeared serious enough to meet the standard required under Article R. 811-17 of the Code of Administrative Justice for granting a stay, thereby rejecting the entire appeal request and associated ancillary claims.

Mots-clés

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droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale droit à la vie pays européens recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for a stay of execution.

Article R. 811-17 du code de justice administrative

Cited as the standard against which the seriousness of the appellant's grounds was assessed, leading to the rejection of the stay of execution request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the provision regarding costs which was rejected in the final orders.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the provisions regarding legal aid costs which were rejected in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304631 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2304631 du 9 novembre 2023 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 ;

3°) d'annuler la décision portant refus de séjour du 28 avril 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la dégradation de son état de santé ainsi que celui de son épouse est une conséquence difficilement réparable au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation de fait et de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sérieux ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er mars 2024.

Vu :

- la requête n° 24TL00841 par laquelle M. B fait appel du jugement n° 2304631 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

- les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2024 et le 2 mai 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né le 24 août 1974, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. B, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précédemment citées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant au sursis à exécution du jugement doivent être rejetées par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins de sursis et d'annulation des décisions du 28 avril 2023 du préfet de l'Hérault et les conclusions aux fins d'injonction que M. B présente en conséquence du sursis à exécution du jugement demandé ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être également rejetées. Il en est de même de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.