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24TL00840 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Refusal of Functional Protection and Moral Prejudice Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 24TL00840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's order that rejected his claim against a metropolitan authority for refusing his request for functional protection and for damages due to moral prejudice. The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to present his appeal through a mandated legal representative, despite the notification of the original decision explicitly stating that an appeal required representation by a lawyer, a requirement that was not cured by the subsequent lapse of his application for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1; Metropolitan Authority Refusal of Functional Protection and Moral Prejudice Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court of appeal dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant failed to present his appeal through a mandated legal representative, despite the notification of the original decision explicitly stating that an appeal required representation by a lawyer, a requirement that was not cured by the subsequent lapse of his application for legal aid.

Mots-clés

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représentation légale demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite notification de la décision indemnité pour tort moral qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Administrative Court of Appeal used this article to reject the appeal as clearly inadmissible.

Art. R. 612-1

Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization due to the inapplicability of the mandatory lawyer requirement (which was explicitly mentioned in the notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de rejet de la métropole de Montpellier du 2 janvier 2024 opposée à sa demande de protection fonctionnelle, d'enjoindre à la métropole de Montpellier de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par une ordonnance n° 2400448 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 24TL00840, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 26 mars 2024.

Par une décision du 30 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La lettre du 26 mars 2024, dont M. A a accusé réception le 26 mars 2024 par l'application Télérecours citoyens, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. Par une décision du 30 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.

Le président,

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

N°24TL00840