Appeal Against Refusal to Exchange Senegalese Driving License Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a lower administrative court's order that upheld the refusal to exchange their Senegalese driving license, but the administrative court of appeal dismissed the appeal because the request, filed on March 19, 2024, was manifestly inadmissible as it was lodged significantly after the two-month deadline for appeal following the September 1, 2023, lower court order, and the litigant failed to justify filing for legal aid within that statutory period, warranting outright rejection under procedural rules concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 811-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 351-4 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Exchange Senegalese Driving License Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal.
Cited as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited alongside Article R. 222-1 to reject the appeal based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision portant refus d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités sénégalaises.
Par une ordonnance n° 2303593 du 1er septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 24TL00660, Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision portant refus d'échange de permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 1er septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier a été notifiée à Mme B, par l'application télérecours, le 4 septembre 2023 avec la mention d'un délai de deux mois pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat. Mme B en a accusé réception, par l'application télérecours, le 4 septembre 2023. Sa requête n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 19 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours. La requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 351-4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2024.
Le président de la cour
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL00660