Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative court judgment that had rejected his request to cancel a prefectoral decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, and to compel the prefect to issue him a permit. The appellate court dismissed the appeal as time-barred because the appeal, filed on March 10, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, which commenced on January 12, 2024, the date the appellant acknowledged receipt of the January 10, 2024, judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Dismissed as Time-Barred: The appellate court dismissed the appeal as time-barred because the appeal, filed on March 10, 2024, was submitted after the one-month statutory deadline, which commenced on January 12, 2024, the date the appellant acknowledged receipt of the January 10, 2024, judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, but it does not explicitly cite a legal basis for the rejection itself, only that the request is rejected.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal as time-barred (tardiveté).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2303259 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le n° 24TL00640 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Wakam, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303259 du 10 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). "
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 10 janvier 2024, dont M. A a accusé réception le 12 janvier 2024. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a néanmoins introduit sa requête le 10 mars 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00640