Prefectural Decision on Residency Permit Upheld Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower administrative court's judgment that had upheld a prefectural decision refusing her residency permit and ordering her removal from the territory. The appellate court dismissed the appeal via an order because the filing was untimely; the judgment being appealed was served on January 12, 2024, but the appeal was lodged on March 9, 2024, exceeding the mandatory one-month appeal period prescribed by law, thereby requiring rejection based on tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residency Permit Upheld Due to Untimely Appeal: The appellate court dismissed the appeal via an order because the filing was untimely; the judgment being appealed was served on January 12, 2024, but the appeal was lodged on March 9, 2024, exceeding the mandatory one-month appeal period prescribed by law, thereby requiring rejection based on tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible (tardiveté/late filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2303258 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024 sous le n° 24TL00634 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Wakam, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303258 du 10 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). "
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 10 janvier 2024, dont Mme A a accusé réception le 12 janvier 2024. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme A a néanmoins introduit sa requête le 9 mars 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00634