Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's decision that rejected their claim for increased compensation related to past hardship as a member of supplementary formations, an award initially capped at 14,000 euros. The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the appeal was manifestly inadmissible because it was not filed by a mandated legal representative (an attorney), despite the notification of the initial decision explicitly stating that an appeal required representation by counsel, and no exemption applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 811-7 du même code, Article R. 612-1; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The appellate court dismissed the appeal via an order, reasoning that under administrative justice code provisions, the appeal was manifestly inadmissible because it was not filed by a mandated legal representative (an attorney), despite the notification of the initial decision explicitly stating that an appeal required representation by counsel, and no exemption applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the final decision on the merits/admissibility.
The court based its decision to reject the appeal as manifestly inadmissible on this article.
This article establishes the general requirement for representation by counsel in appeal, which is the basis for the inadmissibility ruling.
This article governs the court's power to reject an appeal without prior regularization when inadmissibility is based on failure to comply with mandatory representation requirements, as occurred here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle la première ministre a limité à 14 000 euros la somme qui lui est accordée dans le cadre des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'accueil en France.
Par une ordonnance n° 2400368 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24TL00593, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 30 janvier 2024, dont M. A a accusé réception le 31 janvier 2024, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Toulouse, le 13 juin 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°24TL00593