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24TL00567 Généré par l'IA

Appeal Against Judicial Court Order Referred to Incompetent Administrative Court

Numéro de cause 24TL00567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an interlocutory order from the Judicial Court of Béziers, which had provisionally ordered them to pay sums related to damages in an apartment, to the Administrative Court of Appeal of Toulouse. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Administrative Justice, appeals against decisions made by a judicial court, such as the one from Béziers, fall under the jurisdiction of the civil Court of Appeal (specifically the one in Montpellier), not the administrative appellate court, leading to the rejection of the appeal for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Appeal Against Judicial Court Order Referred to Incompetent Administrative Court: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Administrative Justice, appeals against decisions made by a judicial court, such as the one from Béziers, fall under the jurisdiction of the civil Court of Appeal (specifically the one in Montpellier), not the administrative appellate court, leading to the rejection of the appeal for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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fixation de compétence décision incidente recours du personnel demande adressée à l'autorité commandement de payer qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal because the court deemed itself incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This rule is cited as the legal basis allowing the President of the administrative court of appeal to reject the request when it manifestly falls outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B D doit être regardé comme demandant à la cour administrative d'appel d'annuler l'ordonnance de référé du 11 juillet 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Béziers l'a condamné à payer plusieurs sommes provisionnelles au titre des désordres affectant l'appartement de Mme C A.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024 sous le n° 24TL00567, M. D fait appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Béziers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D conteste une décision prise par le tribunal judiciaire de Béziers. Or, en application des dispositions précitées, il n'appartient qu'à la cour d'appel de Montpellier de se prononcer sur une telle décision. Par suite, la demande de M. D ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL00567