Legislator Jurisprudence & Législation
24TL00541 Généré par l'IA

Appellant v. Prefectural Letter Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 24TL00541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul a lower administrative court's order that had rejected his request to cancel a prefectural letter indicating an intent to return him to his country of nationality. The administrative court of appeal dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements explicitly stated in the notification of the lower court's decision, namely being represented by a lawyer and attaching a copy of the judgment being appealed, which the court was permitted to reject without prior request for regularization under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appellant v. Prefectural Letter Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court of appeal dismissed the appeal by ordinance, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to comply with mandatory procedural requirements explicitly stated in the notification of the lower court's decision, namely being represented by a lawyer and attaching a copy of the judgment being appealed, which the court was permitted to reject without prior request for regularization under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative expulsion préfectorale intention de retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the administrative court of appeal to reject the request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la lettre du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il envisageait de le reconduire à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité.

Par une ordonnance n° 2400178 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24TL00541, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code.

4. La lettre du 1er février 2024, dont M. B a accusé réception le 5 février 2024, qui notifie l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 21 février 2024 sans respecter ces formalités et n'a pas, malgré ses allégations sur ce point, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 13 juin 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL00541