Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Land Preemption Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's judgment that had upheld a municipal order for the preemption of certain land; however, the appellant subsequently filed a motion to withdraw the appeal, leading the administrative court to issue an order acknowledging the withdrawal as pure and simple, as permitted by procedural rules, and consequently rejecting the opposing municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code article due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Land Preemption Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal, which is based on the power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This order rejects the Commune's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue this order (giving notice of withdrawal and ruling on costs).
This article was cited in the operative part (Article 2) when rejecting the request for costs made by the Commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Bernis a préempté un terrain cadastré section ZL nos 75 et 82.
Par un jugement n° 2103416 du 2 janvier 2024 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bernis du 8 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Bernis, représentée par la SELARL Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, déclare se désister de l'instance de la procédure enregistrée sous le n° 24TL00524 et sollicite le rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Bernis, représentée par la SELARL Territoire Avocats, demande qu'il soit donné acte du désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Bernis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bernis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bernis.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.