Appellant v. Departmental Council (RSA Benefit Overpayment and Fine Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's judgment which rejected her claims for the remission of an overpayment of RSA benefits totaling €17,038.14 and the cancellation of a €1,000 fine imposed by the departmental council. The administrative court of appeal determined, pursuant to provisions stating that administrative tribunals rule in first and last instance on disputes related to benefits for the unemployed, that the case fell within the jurisdiction of the Conseil d'État, necessitating the immediate transmission of the file to the higher council for continuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant v. Departmental Council (RSA Benefit Overpayment and Fine Jurisdiction): The administrative court of appeal determined, pursuant to provisions stating that administrative tribunals rule in first and last instance on disputes related to benefits for the unemployed, that the case fell within the jurisdiction of the Conseil d'État, necessitating the immediate transmission of the file to the higher council for continuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
This provision served as the basis for the court's decision to transmit the file to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 038,14 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021 et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.
Par un jugement n° 2202576, 2203394 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24TL00518, Mme A, représentée par Me Amadou Adamou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder au dégrèvement total de la somme réclamée et de prononcer la remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et Mme B A.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00518