Property Company v. National Railway Infrastructure Manager (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company appealed a lower court judgment that partially upheld the penalty and demand for costs sought by the national railway infrastructure manager following an unauthorized encroachment on public railway property. The appellate court issued an order because the appealing property company formally withdrew all conclusions of its appeal by a filed memorandum, which the court accepted as a pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. National Railway Infrastructure Manager (Withdrawal of Appeal): The appellate court issued an order because the appealing property company formally withdrew all conclusions of its appeal by a filed memorandum, which the court accepted as a pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal by Sci Le Cambre be recorded.
This article provides the legal basis allowing the President of the administrative court of appeal to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la Sci Le Cambre au paiement d'une amende compte tenu d'une atteinte irrégulière au domaine public ferroviaire ainsi qu'à lui verser la somme de 3 366,98 euros au titre des frais exposés.
Par un jugement n° 2204018 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit aux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la Sci Le Cambre, représentée par Me Renaudin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) de relaxer la Sci Le Cambre des fins de poursuites de l'action en répression d'une contravention de grande voirie et de rejeter la requête de la SA SNCF Réseau en toutes ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la Sci Le Cambre, représentée par Me Renaudin, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ".
2. La Sci Le Cambre a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sci Le Cambre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Le Cambre et à la SA SNCF Réseau.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL00419