Legislator Jurisprudence & Législation
24TL00375 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Appeal Based on Family Reunification and Exceptional Motives

Numéro de cause 24TL00375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to annul the administrative court's judgment which upheld the prefect's explicit refusal to grant a residency permit under exceptional circumstances (humanitarian grounds or exceptional motives) based on the relevant code provisions, despite the appellant having joined his Moroccan spouse, who was a legal resident, and having two children born in the country. The appellate court ruled that the appeal was manifestly unfounded, reasoning that since the initial refusal did not necessitate separation from his family, the appellant failed to demonstrate the requisite humanitarian considerations or exceptional motives required by the statute, especially as the Franco-Moroccan agreement did not preclude the application of national law regarding this specific admission mechanism, leading to the rejection of the appeal and associated ancillary requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Appeal Based on Family Reunification and Exceptional Motives: The appellate court ruled that the appeal was manifestly unfounded, reasoning that since the initial refusal did not necessitate separation from his family, the appellant failed to demonstrate the requisite humanitarian considerations or exceptional motives required by the statute, especially as the Franco-Moroccan agreement did not preclude the application of national law regarding this specific admission mechanism, leading to the rejection of the appeal and associated ancillary requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial circonstances exceptionnelles séparation de corps révocation de l'autorisation de séjour motifs humanitaires mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 19 avril 2018, il a demandé au préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The appeal was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly unfounded appeals by order.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This is the operative order rejecting the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the conclusions related to costs under this article as a consequence of rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly unfounded appeals by order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions related to costs under this article as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2106388 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir regardé la demande de M. B comme dirigée contre la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus explicite à cette demande de titre de séjour, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; il est arrivé en France en 2015 pour y rejoindre son épouse, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour, et ses deux enfants nés en France en 2007 et 2009 ; il justifie ainsi de considérations humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer le titre de séjour sollicité.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 1er avril 1978, est entré en France en janvier 2015 sous couvert d'un visa valable du 2 janvier au 2 juillet 2015. Le 19 avril 2018, il a demandé au préfet de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par courrier du 28 novembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé qu'il ne pouvait faire droit à sa demande mais qu'en revanche, il envisageait lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " sous réserve qu'il produise un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par courrier du 11 mai 2021, M. B a transmis au préfet de la Haute-Garonne des documents complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande, et a sollicité en outre l'admission exceptionnelle au séjour pour raisons familiales. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Après avoir regardé les conclusions de M. B comme dirigées contre le refus express de titre de séjour pris le 21 décembre 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de ce dernier par un jugement du 23 janvier 2024. M. B relève appel de ce jugement.

2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

4. La décision en litige du 21 décembre 2021 répond à la demande de titre de séjour dont M. B a saisi le préfet de la Haute-Garonne tendant au bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaire. L'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoyant pas un tel régime d'admission exceptionnelle au séjour, M. B peut, en application de l'article 9 précité de cet accord, en vertu desquelles les stipulations de l'accord ne font pas obstacle à l'application des législations nationales en ce qui concerne tous les points non envisagés par celui-ci, utilement se prévaloir de ces dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français en 2015 pour y rejoindre son épouse, ressortissante marocaine avec laquelle il s'est marié en 2004 et séjournant régulièrement sur le territoire français. De leur union sont nés deux enfants, respectivement en 2007 et 2009, de nationalité marocaine. Toutefois, alors que M. B a vécu au Maroc jusqu'en 2015, la décision en litige, qui ne comporte pas de mesure d'éloignement, n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer ce dernier de sa famille. Dans ces circonstances, les premiers juges a pu considérer à bon droit que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le préfet de Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité alors que M. B a bénéficié par ailleurs d'un titre de séjour d'un an en qualité de " visiteur ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Landete et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Frédéric Faïck

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°24TL00375