Legislator Jurisprudence & Législation
24TL00341 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed on Grounds of Validity, Proportionality, and No Manifest Error.

Numéro de cause 24TL00341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an order requiring his immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a two-year return ban, arguing the decision suffered from signatory incompetence, violated his rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, and constituted a manifest error of assessment. The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the delegation of signature for the order was valid, the appellant's prolonged but irregular presence, prior non-compliance with an earlier removal order, and the ability of his family to reside in his country of origin rendered the removal proportionate under Article 8, thereby negating the claim of manifest error, and finding no violation of the children's best interests as the order did not prevent family reunification or schooling abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed on Grounds of Validity, Proportionality, and No Manifest Error: The appellate court dismissed the appeal as manifestly unfounded, reasoning that the delegation of signature for the order was valid, the appellant's prolonged but irregular presence, prior non-compliance with an earlier removal order, and the ability of his family to reside in his country of origin rendered the removal proportionate under Article 8, thereby negating the claim of manifest error, and finding no violation of the children's best interests as the order did not prevent family reunification or schooling abroad.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille départ du pays droit au retour appréciation manifestement inexacte rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal request was rejected based on the provisions allowing the rejection of appeals manifestly lacking foundation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit un retour en France pendant deux ans, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2301342 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 24TL00341, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence du signataire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

M. A B a été admis partiellement à l'aide juridictionnelle par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. A B, ressortissant tunisien né en 1996, est entré sur le territoire français en 2018 après y avoir déjà travaillé comme saisonnier depuis 2012. Par un arrêté du 7 mars 2023, pris à la suite d'un contrôle sur un chantier, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 16 juin 2023 dont M. A B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions.

3. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire générale de la préfecture, une délégation de signature qui portait notamment sur les décisions de la nature de celles contestées et qui, comportant des exceptions, n'était pas trop générale. Cette délégation de signature habilitait ainsi l'intéressé à signer l'arrêté contesté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. M. A B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France où il s'est intégré en travaillant alors qu'y résident son épouse et leurs enfants dont l'un est scolarisé ainsi qu'un de ses frères. Toutefois son épouse n'est pas en situation régulière alors que lui-même a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 7 juillet 2021 qu'il n'a pas exécutée. Il travaille en France sans autorisation et les enfants peuvent suivre leurs parents et être scolarisés dans leur pays d'origine où l'intéressé a des attaches, y ayant résidé pendant 22 ans. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour et même s'il a travaillé, bénéficie d'une promesse d'embauche et a exercé des activités bénévoles, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. La décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ni de les empêcher de suivre une scolarité, il n'est pas porté atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.

Le président,

signé

J-F. Moutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N°24TL00341