Discontinuance of Appeal Against Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative court judgment that upheld a prefectural decision refusing them a residence permit, ordering their departure from French territory, and setting a destination country. The appellant subsequently filed a written statement on July 2, 2024, declaring their withdrawal of the entire appeal. The administrative court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to note withdrawals, issued an order officially accepting the appellant's pure and simple discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Appeal Against Refusal of Residence Permit: The appellant subsequently filed a written statement on July 2, 2024, declaring their withdrawal of the entire appeal. The administrative court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing it to note withdrawals, issued an order officially accepting the appellant's pure and simple discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the President of the administrative court of appeal to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305490 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Bekairi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser Me Yoann Bekairi, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Yoann Bekairi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL00267